Art. 89 LAgr de 2023
Art. 89 Conditions régissant les mesures individuelles
1 Les mesures prises au sein d’une exploitation bénéficient d’un soutien aux conditions suivantes:a. (1) l’exploitation est viable long terme, éventuellement la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard;b. l’exploitation est gérée rationnellement;c. (2) après l’investissement, l’exploitation peut prouver qu’elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l’art. 70a, al. 2;d. (2) il est établi, compte tenu des perspectives d’évolution économique, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable;e. le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui;f. le requérant dispose d’une formation appropriée.
2 Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée l’al. 1, let. a:a. pour assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire;b. pour la mise en œuvre de mesures visant diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 ([RO 2003 4217]; [FF 2002 4395 ][6735]).
(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 3463 ][3863]; [FF 2012 1857]).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ([RO 2007 6095]; [FF 2006 6027]).
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