Art. 84 CC de 2024

Art. 84 C. Surveillance
1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
2 L’autorité de surveillance pourvoit ce que les biens des fondations soient employés conformément leur destination.
3 Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt contrôler que l’administration de la fondation est conforme la loi et l’acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. (2)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).
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