OR Art. 753 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 753 OR de 2024
Art. 753 Dans les actes de fondation (1)
Les fondateurs, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui coopèrent la fondation d’une société répondent son égard de même qu’envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu’ils leur causent:1. (2) en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés des actionnaires ou d’autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d’augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l’approbation d’une telle mesure;2. en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d’une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;3. en concourant sciemment ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 ([RO 1992 733]; [FF 1983 II 757]).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005];[2022 109]; [FF 2017 353]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.