Art. 479 CC de 2022

Art. 479 III. Fardeau de la preuve
1 L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne.
2 La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation.
3 Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation.
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