Art. 47 CC de 2024

Art. 47 III. Mesures disciplinaires
1 L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.
2 Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’ 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.
3 Les poursuites pénales sont réservées.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.