Art. 42 LCart de 2023

Art. 42 (1) Mesures d’enquête
1 Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties l’enquête faire des dépositions. L’art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (2) est applicable par analogie.
2 Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces conviction. Les art. 45 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (3) sont applicables par analogie ces mesures de contrainte. Les perquisitions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un membre de la présidence.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).(2) RS 273
(3) RS 313.0
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