Art. 413 CC de 2024

Art. 413 G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret
1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations (1) .
2 Il est tenu au secret, moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.
3 Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.
(1) RS 220Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.