Art. 33a PA de 2022

Art. 33a Hbis. Langue de la procédure (1)
1 La procédure est conduite dans l’une des quatre langues officielles; en règle générale, il s’agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2 Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3 Lorsqu’une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l’autorité peut, avec l’accord des autres parties, renoncer en exiger la traduction.
4 Si nécessaire, l’autorité ordonne une traduction.
(1) Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.