Art. 333 CC de 2024

Art. 333 II. Responsabilité
1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances. (1)
2 Il est tenu de pourvoir ce que les personnes de la maison atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s’exposent pas ni n’exposent autrui péril ou dommage. (1)
3 Il s’adresse au besoin l’autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
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