Art. 304 CC de 2024

Art. 304 (1)
1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants l’égard des tiers.
2 Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l’autre. (2)
3 Les père et mère ne peuvent procéder des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l’enfant, l’exception des présents d’usage. (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
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