Art. 21 LPD de 2023

Art. 21 Devoir d’informer en cas de décision individuelle automatisée
1 Le responsable du tralient informe la personne concernée de toute décision qui est prise exclusivement sur la base d’un tralient de données personnelles automatisé et qui a des effets juridiques pour elle ou l’affecte de manière significative (décision individuelle automatisée).
2 Si la personne concernée le demande, le responsable du tralient lui donne la possibilité de faire valoir son point de vue. La personne concernée peut exiger que la décision individuelle automatisée soit revue par une personne physique.
3
4 Si la décision individuelle automatisée émane d’un organe fédéral, ce dernier doit la qualifier comme telle. L’al. 2 ne s’applique pas lorsque la personne concernée ne doit pas être entendue avant la décision conformément l’art. 30, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) (1) ou en vertu d’une autre loi fédérale.
(1) RS 172.021Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.