Art. 150 CCP de 2023

Art. 150 Garantie de l’anonymat
1 La direction de la procédure peut garantir l’anonymat aux personnes protéger.
2 Le ministère public doit soumettre la garantie de l’anonymat l’approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires l’appréciation de la légalité de la mesure. Le tribunal des mesures de contrainte statue définitivement.
3 Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déj administrées sous la garantie de l’anonymat ne sont pas exploitables.
4 Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l’anonymat lie l’ensemble des autorités pénales chargées de l’affaire.
5 La personne protéger peut renoncer en tout temps l’anonymat.
6 Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l’anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.