Art. 134 CC de 2024

Art. 134 II. Faits nouveaux
1 À la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.
2 Les conditions se rapportant la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation. (1)
3 En cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. (1)
4 Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière. (1)
(1) (2)(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.