Art. 102 LDIP de 2022

Art. 102 c. Biens transportés en Suisse
1 Lorsqu’un bien meuble est transporté de l’étranger en Suisse et que l’acquisition ou la perte de droits réels n’est pas encore intervenue l’étranger, les faits survenus l’étranger sont réputés s’être réalisés en Suisse.
2 Lorsque parvient en Suisse un bien sur lequel a été valablement constituée l’étranger une réserve de propriété qui ne répond pas aux exigences du droit suisse, cette réserve de propriété conserve néanmoins sa validité pendant trois mois.
3 Le tiers de bonne foi ne pourra se voir opposer l’existence de pareille réserve de propriété constituée l’étranger.
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