Art. 99 LCR de 2024
Art. 99 Autres
infractions (1)
1 Est puni de l’amende celui qui:a. met sur le marché des véhicules, des composants ou des accessoires soumis la réception par type qui ne correspondent pas un modèle réceptionné;b. conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis;c. refuse de présenter aux organes de contrôle les permis ou autorisations requis;d. imite les signaux avertisseurs spéciaux du service du feu, du service de santé, de la police, de la douane ou de la poste de montagne;e. fait usage, sans droit, des attributs servant reconnaître la police de la circulation;f. emploie, sans droit, un haut-parleur monté sur un véhicule automobile;g. organise, sans droit, des manifestations sportives automobiles ou de cycles, effectue des courses d’essai ou ne prend pas les mesures de sécurité prescrites lors de manifestations autorisées de ce type;h. j. (2) …
2 Le détenteur qui, après avoir repris d’un autre détenteur un véhicule automobile ou sa remorque, ou en avoir transféré le lieu de stationnement d’un canton dans un autre, ne sollicite pas temps un nouveau permis de circulation est puni d’une amende de 100 francs au plus.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 ([RO 2012 6291], [2016 2307], [2018 4985]; [FF 2010 7703]).
(2) Entrent en vigueur ultérieurement.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.