Art. 98a LCA de 2024
Art. 98a Exceptions (1)
1 Les art. 97 et 98 ne s’appliquent pas:a. aux assurances-crédit et aux assurances de cautionnement, pour autant qu’il s’agisse d’assurances de risques professionnels ou commerciaux, ainsi qu’aux assurances-transport;b. aux assurances conclues avec des preneurs d’assurance professionnels.
2 Par preneurs d’assurance professionnels, on entend:a. les institutions de la prévoyance professionnelle et les autres institutions servant la prévoyance professionnelle;b. les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (2) et de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (3) ;c. les entreprises d’assurance visées par la LSA (4) ;d. les preneurs d’assurance étrangers soumis une surveillance prudentielle équivalente celle des personnes mentionnées aux let. a c;e. les établissements, institutions et fondations de droit public disposant d’une gestion professionnelle des risques;f. les entreprises disposant d’une gestion professionnelle des risques;g. les entreprises qui dépassent deux des montants ci-après:1. total du bilan: 20 millions de francs,2. chiffre d’affaires net: 40 millions de francs, ou3. capital propre: 2 millions de francs.
3 Lorsque le preneur d’assurance appartient un groupe d’assurance qui établit des comptes annuels consolidés (comptes de groupe), le critère visé l’al. 2, let. g, s’applique aux comptes de groupe.
4 L’assurance-voyage n’est pas considérée comme une assurance-transport au sens de l’al. 1.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 ([RO 2020 4969]; [FF 2017 4767]).
(2) [RS 952.0]
(3) [RS 951.31]
(4) [RS 961.01]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.