Art. 97a LAgr de 2023

Art. 97a (1) Conventions-programmes
1 La Confédération peut allouer des contributions aux cantons dans le cadre de conventions-programmes.
2 Les services fédéraux concernés fixent leurs conditions et leurs charges dans les conventions-programmes.
3 La procédure d’approbation des projets soutenus par des contributions dans le cadre de conventions-programmes relève du droit cantonal.
(1) Introduit par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.