Art. 970 CC de 2024

Art. 970 I. Communication de renseignements et consultation (1)
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits.
2
3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.