Art. 95b LCA de 2024

Art. 95b Indemnité d’invalidité
1 À moins que le preneur d’assurance contre les accidents n’ait expressément stipulé l’indemnité sous forme de rente, elle doit être versée sous forme de capital, lorsque l’accident a causé l’assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de travail. Le capital doit être calculé et payé, d’après la somme assurée pour l’invalidité, dès que les conséquences probablement permanentes de l’accident ont été définitivement constatées.
2 Il peut être convenu que des rentes seront payées dans l’intervalle et déduites de l’indemnité.
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