OETV Art. 95 - Poids et charges par essieu

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 95 OETV de 2025

Art. 95 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 95 Poids et charges par essieu

1 Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser: (1)

en tonnes
  • a. pour les voitures de tourisme
  •   3,50
  • b. pour les minibus
  •   3,50
  • c. pour les voitures de livraison
  •   3,50
  • d. pour les voitures automobiles à deux essieux
  • 18,00
  • dbis. (2) pour les autocars à deux essieux
  • 19,50
  • e. pour les voitures automobiles à trois essieux
  • 25,00
  • f. (3) pour les voitures automobiles à trois essieux (à l’exception des bus à plate-forme pivotante à trois essieux) lorsque l’essieu entraîné est équipé de pneus jumelés et d’une suspension conforme à l’art. 57, al. 1, ou que les deux essieux entraînés arrière sont équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque essieu n’excède pas 9,50 t
  • 26,00
  • g. (4) pour les voitures automobiles à quatre essieux
  • 32,00
  • h. (3) pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux et les véhicules à chenilles
  • 40,00
  • i. (6) pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux en transport combiné non accompagné
  • 44,00
  • j. (7) pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux
  • 28,00
  • k. (8)
  • 1bis Le poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. d, e à g et j, et dotés d’une propulsion alternative peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante. (9)

    1ter Le poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. h et i, et dotés d’une propulsion alternative peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l’al. 1 et à l’art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante. (10)

    2 La charge par essieu, sans tenir compte d’un système de démarrage conforme à l’art. 57, al. 2, ne doit pas dépasser: (11)

    en tonnes
  • a. (12) pour un essieu simple non entrainé
  • 10,00
  • b. (11) pour un essieu simple entraîné:
  • 1. d’une récolteuse agricole et forestière munie de pneumatiques larges (art. 60, al. 6)
  • 14,00
  • 2. d’un chariot de travail muni de pneumatiques larges (art. 60, al. 6)
  • 14,00
  • 3. d’une autre voiture automobile
  • 11,50
  • c. pour un essieu double dont l’empattement est inférieur à 1,00 m
  • 11,50
  • d. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
  • 16,00
  • e. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
  • 18,00
  • f. (3) pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, lorsque l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique conforme à l’art. 57, al. 1, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de pneus jumelés et que la charge de chaque essieu n’excède pas 9,50 t
  • 19,00
  • g. (4) pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
  • 21,00
  • h. (4) pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
  • 24,00
  • i. (7) pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
  • 27,00

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2888).
    (2) Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651)
    (3) (5)
    (4) (15)
    (5) (14)
    (6) Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
    (7) (17)
    (8) Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
    (9) Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2651) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
    (10) Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 2022 14).
    (11) (13)
    (12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
    (13) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
    (14) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
    (15) (16)
    (16) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
    (17) Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.