Art. 95 LSFin de 2024

Art. 95 Dispositions transitoires
1 Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour le respect des exigences visées l’art. 6.
2 Les conseillers la clientèle visés l’art. 28 doivent s’annoncer auprès de l’organe d’enregistrement dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi pour être inscrits au registre.
3 Les prestataires de services financiers doivent s’affilier un organe de médiation selon l’art. 74 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
4
5 Le Conseil fédéral peut prolonger le délai prévu l’al. 4 pour les valeurs mobilières si un retard dans la mise en place de l’organe de contrôle le justifie.
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