LSFin Art. 95 - Dispositions transitoires

Einleitung zur Rechtsnorm LSFin:



Art. 95 LSFin de 2024

Art. 95 Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) drucken

Art. 95 Dispositions transitoires

1 Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour le respect des exigences visées l’art. 6.

2 Les conseillers la clientèle visés l’art. 28 doivent s’annoncer auprès de l’organe d’enregistrement dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi pour être inscrits au registre.

3 Les prestataires de services financiers doivent s’affilier un organe de médiation selon l’art. 74 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

4 Les prescriptions énoncées au titre 3 de la présente loi s’appliquent dans un délai de deux ans compter de l’entrée en vigueur de celle-ci:

  • a. aux valeurs mobilières ayant fait l’objet d’une offre au public ou d’une demande d’admission la négociation sur une plate-forme de négociation avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
  • b. aux instruments financiers offerts des clients privés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
  • 5 Le Conseil fédéral peut prolonger le délai prévu l’al. 4 pour les valeurs mobilières si un retard dans la mise en place de l’organe de contrôle le justifie.


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