Art. 93 OCR de 2025

Art. 93 Délivrance d’autorisations
1 Des autorisations uniques peuvent être délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour n’importe quel nombre de courses. Les autorisations durables sont limitées à douze mois au plus. (1)
2
3 … (3)
4 L’autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
(3) Abrogé par le ch. II 62 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
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