Zusammenfassung der Rechtsnorm REDL:
Art. 93 REDL de 2022
Art. 93 Examen d’une demande par le collège
1.1. La demande d’avis consultatif est examinée par un collège de cinq juges de la Grande Chambre. Le collège se compose:a) du président de la Cour; si le président de la Cour se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président ayant la préséance;b) d’un juge désigné comme juge rapporteur conformément l’art. 91 et, mutatis mutandis, l’art. 49 du présent règlement;c) de deux présidents de section désignés par rotation; si un président de section ainsi désigné se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président de sa section;d) du juge élu au titre de la Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé la demande ou, le cas échéant, d’un juge désigné conformément l’art. 29 du présent règlement; ete) d’au moins deux juges suppléants désignés par rotation parmi les juges élus au sein des sections pour siéger au collège pour une période de six mois.1.2. Un juge siégeant au collège continue siéger s’il a participé l’examen d’une demande d’avis consultatif et qu’aucune décision définitive n’a été prise l’expiration de la période pour laquelle il a été désigné pour siéger au collège.2. Les demandes d’avis consultatif doivent se voir réserver un tralient prioritaire au sens de l’art. 41 du présent règlement.
o3. Le collège de la Grande Chambre accepte la demande s’il estime qu’elle satisfait aux exigences de l’art. 1 du Protocole n 16 la Convention.4. Le refus du collège d’accepter une demande est motivé.5. Le rejet ou l’acceptation de la demande par le collège est notifié la juridiction qui l’a soumise et la Partie contractante dont cette juridiction relève.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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