LAgr Art. 93 - Principe

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 93 LAgr de 2023

Art. 93 Loi sur l’agriculture (LAgr) drucken

Art. 93 Contributions

Section 1 Octroi des contributions Principe

1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:

  • a. des améliorations foncières;
  • b. des bâtiments ruraux;
  • c. (1) le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l’agriculture participe titre prépondérant;
  • d. (2) des bâtiments de petites entreprises artisanales dans les régions de montagne, pour autant qu’elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée; ces entreprises doivent comprendre au moins le premier échelon de transformation;
  • e. (3) des initiatives collectives de producteurs visant baisser les coûts de production.
  • 2(4)

    3 L’octroi d’une contribution fédérale est subordonné au versement d’une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public.

    4 Le Conseil fédéral peut lier l’octroi des contributions des conditions et des charges.

    (1) Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
    (2) Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
    (3) Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
    (4) Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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