Art. 90 CPS de 2024

Art. 90 3. Exécution des mesures
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2 Au début de l’exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le tralient du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d’éviter la mise en danger de tiers.
3 Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée travailler pour autant que le tralient institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 83 sont applicables par analogie.
4 L’art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du tralient institutionnel n’entraînent pas de restrictions complémentaires.
5 L’art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie.
(1) Introduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).(2) (3)
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
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