Art. 90 LCR de 2024
Art. 90 Dispositions pénales Violation des règles de la circulation (1)
1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un quatre ans.
3bis En cas d’infractions au sens de l’al. 3, la peine minimale d’un an peut être réduite en présence d’une circonstance atténuante conformément l’art. 48 du code pénal (2) , en particulier si l’auteur a agi en cédant un mobile honorable. (3)
3ter En cas d’infractions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. (3)
4 L’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:a. d’au moins 40 km/h, l où la limite est fixée au plus 30 km/h;b. d’au moins 50 km/h, l où la limite est fixée au plus 50 km/h;c. d’au moins 60 km/h, l où la limite est fixée au plus 80 km/h;d. d’au moins 80 km/h, l où la limite est fixée plus de 80 km/h. (5)
5 Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal (6) n’est pas applicable.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 ([RO 2012 6291]; [FF 2010 7703]).
(2) [RS 311.0]
(3) (4)
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 ([RO 2023 453]; [FF 2021 3026]).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 ([RO 2023 453]; [FF 2021 3026]).
(6) [RS 311.0]
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