Art. 90 ORC de 2025
Art. 90 Association (1) Obligation d’inscription au registre du commerce
1 Conformément à l’art. 61, al. 2, CC (2) , est tenue de s’inscrire au registre du commerce toute association qui:a. pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;b. est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes, ouc. à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales et ne remplit pas les conditions d’exemption fixées à l’al. 2.
2 Les associations visées à l’al. 1, let. c, sont exemptées de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce lorsque les conditions suivantes sont réunies:a. durant les deux derniers exercices ni le montant annuel des fonds collectés ni celui des fonds distribués n’ont dépassé 100 000 francs;b. les fonds sont distribués par un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (3) ;c. au moins un représentant de l’association est domicilié en Suisse.
(1) Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2022 552]).
(2) [RS 210]
(3) [RS 955.0]
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