Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) Art. 90

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 90 ORC de 2025

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Art. 90 Association (1) Obligation d’inscription au registre du commerce

1 Conformément à l’art. 61, al. 2, CC (2) , est tenue de s’inscrire au registre du commerce toute association qui:

  • a. pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
  • b. est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes, ou
  • c. à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales et ne remplit pas les conditions d’exemption fixées à l’al. 2.
  • 2 Les associations visées à l’al. 1, let. c, sont exemptées de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  • a. durant les deux derniers exercices ni le montant annuel des fonds collectés ni celui des fonds distribués n’ont dépassé 100 000 francs;
  • b. les fonds sont distribués par un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (3) ;
  • c. au moins un représentant de l’association est domicilié en Suisse.
  • (1) Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
    (2) RS 210
    (3) RS 955.0

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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