Art. 9 LTF de 2025

Art. 9 Période de fonction
1 La période de fonction des juges est de six ans.
2 Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.
3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.