Art. 884 CC de 2025

Art. 884 Constitution
1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
2 Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l’auteur du nantissement n’avait pas qualité d’en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
3 Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.
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