Art. 88 LFus de 2023

Art. 88 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’institutions de prévoyance
1 Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.
2 La fusion d’institutions de prévoyance n’est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.
3 Les dispositions du droit des fondations (art. 80 ss CC (1) ) et la LPP (2) sont réservées.
(1) RS 210(2) RS 831.40
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.