LPP Art. 87 - Entraide administrative

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 87 LPP de 2025

Art. 87 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 87 (1) Entraide administrative

1 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratulient aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:

  • a. contrôler l’affiliation des employeurs;
  • b. fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution;
  • c. prévenir des versements indus;
  • d. fixer et percevoir les cotisations;
  • e. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.
  • 2 Si une institution de prévoyance apprend dans l’exercice de ses fonctions qu’un assuré perçoit des prestations indues, elle peut en informer les organes des assurances sociales concernées. (2)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
    (2) Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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