Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) Art. 87

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDP:



Art. 87 LDP de 2022

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Art. 87 Relevés statistiques

1 La Confédération tient des statistiques sur les élections et les votations fédérales; ces statistiques, ventilées par commune, par arrondissement et par canton, portent:

  • a. pour les élections: sur le nombre de voix obtenues par candidat et par liste électorale;
  • b. pour les votations: sur le nombre de voix positives recueillies par les objets mis en votation. (1)
  • 1bis Le Conseil fédéral peut ordonner d’autres relevés statistiques sur les élections au Conseil national et sur les votations populaires. (2)

    2 Après avoir entendu le gouvernement cantonal compétent, il peut prévoir que, dans des communes spécialement désignées, le scrutin aura lieu séparément selon les sexes et les classes d’âge.

    3 Le secret du vote ne doit pas être menacé.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
    (2) Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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