Art. 87 LACI de 2024
Art. 87 Centrale de compensation de l’AVS
1 La centrale de compensation de l’AVS:a. contrôle les décomptes des caisses de compensation de l’AVS;b. transfère les cotisations encaissées au fonds de compensation de l’assurance-chômage;c. établit un compte annuel l’intention de l’organe de compensation de l’assurance-chômage.
2 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre la centrale de compensation de l’AVS et l’organe de compensation de l’assurance-chômage.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.