Art. 86 LP de 2024

Art. 86 Action en répétition de l’indu
1 Celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d’un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l’année en intentant une action en justice. (1)
2 L’action est introduite au for de la poursuite ou celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3 En dérogation l’art. 63 du code des obligations (CO) (2) , la preuve que la somme n’était pas due est la seule qui incombe au demandeur. (3)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).(2) RS 220
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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