Art. 85b LACI de 2024

Art. 85b (1) Offices régionaux de placement
1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l’autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d’inscription en vue du placement prévue l’art. 17, al. 2. (2)
2 Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l’aide d’organismes privés.
3 Les cantons annoncent l’organe de compensation les tâches et compétences attribuées l’office régional de placement.
4 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l’emploi. (3)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
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