Art. 85 OLT1 de 2023
Art. 85 Systèmes d’information et de documentation (1) Système d’information et de documentation de la Confédération
(art. 44b LTr, art. 96 LAA)
1 Le SECO exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d’exécution, un système d’information et de documentation automatisé pour:a. les permis concernant la durée du travail;b. les procédures d’approbation des plans selon l’art. 7, al. 4, de la loi;c. la banque de données sur le droit du travail, qui contient des informations générales sur le droit du travail public et privé;d. la banque de données sur l’exécution, gérée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et contenant les données relatives l’activité d’inspection des organes d'exécution de la loi et de la LAA;e. les visites d’entreprises;f. la gestion des adresses.
2 Le système contient pour chaque entreprise:a. le nom, l’adresse et le numéro d’identification;b. le statut (entreprise industrielle ou non industrielle);c. le type d’activité économique;d. la date de l’enregistrement dans le système ainsi que la date de l’effacement.
3 Le système peut contenir en outre:a. des plans, des descriptifs de plans, des approbations des plans et des autorisations d’exploiter selon l’art. 7, al. 4, de la loi;b. des procès-verbaux de visites d’entreprises;c. le motif de l’inscription dans le système;d. des décisions, des analyses de risques, des expertises, des dénonciations et des sanctions pénales.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 ([RO 2009 2399]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.