Art. 84a CC de 2022

Art. 84a Cbis. Mesures en cas de surendettement et d’insolvabilité (1)
1 Si des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable long terme, l’organe suprême de la fondation dresse un bilan intermédiaire fondé sur la valeur vénale des biens et le soumet pour examen l’organe de révision. Si la fondation n’a pas d’organe de révision, l’organe suprême de la fondation soumet le bilan intermédiaire l’autorité de surveillance
2 Si l’organe de révision constate que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable long terme, il remet le bilan intermédiaire l’autorité de surveillance.
3 L’autorité de surveillance ordonne l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent.
4 Au besoin, l’autorité de surveillance demande que des mesures d’exécution forcée soient prises; les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives l’ouverture ou l’ajournement de la faillite sont applicables par analogie.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.