Art. 82a LAM de 2024

Art. 82a (1) Responsabilité pour les dommages
1 Les demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA (2) sont présentées l’assurance militaire, qui statue par décision.
2 Si l’assurance militaire est gérée par la CNA, les demandes en réparation fondées sur l’art. 78 LPGA sont présentées la CNA, qui statue par décision. (3)
(1) Introduit par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).(2) RS 830.1
(3) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert la CNA de la gestion de l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).
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