Art. 81 LACI de 2024
Art. 81 Tâches des caisses
1 Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes:a. elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée un autre organe;b. elles suspendent l’exercice du droit l’indemnité dans le cas prévu l’art. 30, al. 1, pour autant que cette compétence n’appartienne pas, conformément l’al. 2, l’autorité cantonale;c. elles fournissent les prestations moins que la loi n’en dispose autrement;d. elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l’ordonnance;e. (1) elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l’organe de compensation.
2 La caisse peut soumettre un cas l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a des doutes quant savoir: (1) a. si l’assuré a droit l’indemnité;b. si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de l’assuré aux prestations.
(1) (2)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 ([RO 2003 1728]; [FF 2001 2123]).
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