Art. 80a LEI de 2025

Art. 80a (1) Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin
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3 La légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment. (5)
4 La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d’une procédure écrite.
5 La mise en détention d’enfants et d’adolescents de moins de quinze ans est exclue.
6 En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l’art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l’art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable.
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8 Lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.
(1) Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
(3) RS 142.31
(4) Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
(5) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
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