OR Art. 804 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 804 OR de 2025
Art. 80 Assemblée des associés I. Attributions 4
1 L’assemblée des associés est l’organe suprême de la société.
2 Elle a le droit intransmissible:
1. de modifier les statuts;2. de nommer et de révoquer les gérants;3. (1) de nommer et de révoquer les membres de l’organe de révision;4. (2) d’approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;5. d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividendes et les tantièmes;5bis. (3) de décider du remboursement des réserves issues du capital;6. de déterminer l’indemnité des gérants;7. de donner décharge aux gérants;8. d’approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;9. d’approuver la constitution d’un droit de gage sur des parts sociales, lorsque les statuts le prévoient;10. de décider de l’exercice des droits statutaires de préférence, de préemption ou d’emption;11. d’autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales propres, ou d’approuver une telle acquisition;12. d’adopter un règlement relatif à l’obligation de fournir des prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;13. d’approuver les activités des gérants et des associés qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l’exigence de l’approbation de tous les associés;14. (1) de décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs;15. d’exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;16. de dissoudre la société;17. d’approuver les opérations des gérants que les statuts soumettent à son approbation;18. de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.3 L’assemblée des associés nomme les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi conférer ce droit aux gérants.
(1) (4)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 ([RO 2012 6679]; [FF 2008 1407]).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005];[2022 109]; [FF 2017 353]).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005];[2022 109]; [FF 2017 353]).
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