Art. 80 OETV de 2025

Art. 80 Autres exigences et équipements complémentaires Équipement électrique, compatibilité électromagnétique et installations de radiocommunication (1)
1 Les câbles électriques doivent résister aux intensités de courant possibles; ils doivent être isolés, protégés contre toute friction et combustion dans la mesure du possible et, au besoin, être munis de fusibles.
2 Les batteries doivent être montées ou protégées de manière qu’aucun liquide ne puisse s’écouler et qu’il n’y ait aucun risque de court-circuit ou d’incendie.
3 L’équipement électrique et les moteurs supplémentaires ne doivent pas perturber la réception des émissions de radio et de télévision ni les installations de télécommunication. Les exigences relatives à la compatibilité électromagnétique sont réglées à l’annexe 12. (2)
4 Les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (3) sont réservées en ce qui concerne les équipements de véhicules utilisant des applications de radiocommunication; l’OFCOM est l’autorité compétente en la matière. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(3) RS 784.101.2
(4) Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.