OETV Art. 80 - Équipement électrique, compatibilité électromagnétique et installations de radiocommunication (1)

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 80 OETV de 2025

Art. 80 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 80 Autres exigences et équipements complémentaires Équipement électrique, compatibilité électromagnétique et installations de radiocommunication (1)

1 Les câbles électriques doivent résister aux intensités de courant possibles; ils doivent être isolés, protégés contre toute friction et combustion dans la mesure du possible et, au besoin, être munis de fusibles.

2 Les batteries doivent être montées ou protégées de manière qu’aucun liquide ne puisse s’écouler et qu’il n’y ait aucun risque de court-circuit ou d’incendie.

3 L’équipement électrique et les moteurs supplémentaires ne doivent pas perturber la réception des émissions de radio et de télévision ni les installations de télécommunication. Les exigences relatives à la compatibilité électromagnétique sont réglées à l’annexe 12. (2)

4 Les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (3) sont réservées en ce qui concerne les équipements de véhicules utilisant des applications de radiocommunication; l’OFCOM est l’autorité compétente en la matière. (4)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(3) RS 784.101.2
(4) Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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