Art. 80 OCR de 2025

Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels
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2 Lorsque la circulation risque d’être considérablement gênée, l’autorisation sera refusée, sauf si l’utilisation d’un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l’urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc. (6)
3 Dans les limites du territoire cantonal, l’autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent. (7)
4 … (8)
(1) (3)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
(4) Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
(5) Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
(7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 1990 en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 78).
(8) Abrogé par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
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