Art. 8 LStup de 2023

Art. 8 Stupéfiants interdits (1)
1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce: (2)
2 … (5)
3 Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d’autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce. (2)
4 Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l’autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits.
5
6 Une autorisation exceptionnelle de l’OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. (8)
7 Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément l’art. 4, pour l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés. (9)
8 L’OFSP (10) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l’utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus. (11)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).(2) (6)
(3) (7)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
(5) Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
(7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
(8) Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
(9) Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).
(10) Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(11) Introduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la prescription médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 II 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.