Art. 8 LAVS de 2024

Art. 8 (1) Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante 1. Principe
1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S’il est inférieur 58 800 francs (2) mais s’élève au moins 9800 francs (3) par an, le taux de cotisation est ramené jusqu’ 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2 Si le revenu annuel de l’activité indépendante est égal ou inférieur 9700 francs (4) , l’assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an (5) , sauf si ce montant a déj été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l’assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l’activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).(2) Nouveau montant selon l’art. 1 let. a de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les adaptations l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).
(3) Nouveau montant selon l’art. 1 let. b de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les adaptations l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).
(4) Nouveau montant selon l’art. 2 al. 1 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les adaptations l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).
(5) Nouveau montant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les adaptations l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.