Art. 79d LCR de 2024
Art. 79d Organisme d’indemnisation (1)
1 Le lésé domicilié en Suisse peut faire valoir ses prétentions en responsabilité civile auprès de l’organisme d’indemnisation du Fonds national de garantie:a. lorsque le destinataire de la demande d’indemnisation n’a pas réagi conformément l’art. 79c;b. lorsque l’assureur en responsabilité civile étranger tenu de fournir des prestations n’a pas nommé en Suisse de représentant chargé du règlement des sinistres;c. lorsqu’il a subi, dans un pays dont le bureau national d’assurance a adhéré au système de la carte verte, des dommages causés par un véhicule automobile qui ne peut être identifié ou dont l’assureur ne peut être identifié dans les deux mois.
2 Aucune prétention ne subsiste l’égard de l’organisme d’indemnisation:a. si le lésé a engagé une action judiciaire en Suisse ou l’étranger afin de faire valoir sa demande d’indemnisation;b. si le lésé a adressé une demande d’indemnisation directement l’assureur étranger et que celui-ci a réagi dans les trois mois.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 ([RO 2003 222]; [FF 2002 4093]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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