Art. 79d LCR de 2024
Art. 79d Organisme d’indemnisation (1)
1 Le lésé domicilié en Suisse peut faire valoir ses prétentions en responsabilité civile auprès de l’organisme d’indemnisation du Fonds national de garantie:
a. lorsque le destinataire de la demande d’indemnisation n’a pas réagi conformément l’art. 79c;b. lorsque l’assureur en responsabilité civile étranger tenu de fournir des prestations n’a pas nommé en Suisse de représentant chargé du règlement des sinistres;c. lorsqu’il a subi, dans un pays dont le bureau national d’assurance a adhéré au système de la carte verte, des dommages causés par un véhicule automobile qui ne peut être identifié ou dont l’assureur ne peut être identifié dans les deux mois.2 Aucune prétention ne subsiste l’égard de l’organisme d’indemnisation:
a. si le lésé a engagé une action judiciaire en Suisse ou l’étranger afin de faire valoir sa demande d’indemnisation;b. si le lésé a adressé une demande d’indemnisation directement l’assureur étranger et que celui-ci a réagi dans les trois mois. (1) Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 ([RO 2003 222]; [FF 2002 4093]).
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