LAgr Art. 79 - Octroi de l’aide aux exploitations paysannes

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 79 LAgr de 2023

Art. 79 Loi sur l’agriculture (LAgr) drucken

Art. 79 Octroi de l’aide aux exploitations paysannes

1 Le canton octroie l’aide sous forme de prêts sans intérêts permettant aux exploitations paysannes:

  • a. de convertir des dettes et d’alléger ainsi le service des intérêts;
  • b. de surmonter des difficultés financières exceptionnelles.
  • 1bis L’aide aux exploitations peut également être accordée en cas de cessation d’exploitation pour convertir des crédits d’investissement (1) ou des contributions remboursables en un prêt sans intérêt, condition que l’endettement soit supportable après l’octroi de ce prêt. (2)

    2 Les prêts sont alloués par voie de décision pour une durée maximale de 20 ans. Le Conseil fédéral règle les modalités.

    3 Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l’authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l’autorité accordant le prêt. (3)

    (1) Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
    (2) Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
    (3) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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