Art. 76a LDP de 2022
Art. 76a Registre des partis politiques
1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale condition:a. qu’il revête la forme juridique d’une association au sens des art. 60 79 du code civil (1) ;b. qu’il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu’il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement.
2 Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants:a. un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur;b. son nom officiel et l’adresse de son siège;c. le nom et l’adresse du président et du secrétaire du parti national.
3 La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L’Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance.
(1) [RS 210]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.