Art. 75b LACI de 2024

Art. 75b (1) Introduction de nouvelles mesures relatives au marché du travail
Le Conseil fédéral peut introduire, pour une durée maximale de quatre ans, les nouvelles mesures relatives au marché du travail qui se sont révélées concluantes lors des essais-pilotes visés l’art. 75a.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.