Art. 75 LPP de 2025
Art. 75 Dispositions pénales (1) Contraventions
Est puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’une infraction frappée d’une peine plus lourde par le code pénal (2) , quiconque: a. en violation de l’obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner;b. s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière;c. ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 ([RO 2023 254]; [FF 2018 2889]).
(2) [RS 311.0]
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